Art. 5
En vigueur depuis le 27 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes de candidats comprennent autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut se présenter sur plusieurs listes au titre d'une même élection à une commission administrative paritaire. Chaque liste comporte le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000024397520#art-5