Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022. II. - A compter du 31 décembre 2021, aucune session de formation régie par l'arrêté portant création de la mention " boxe thaï-muay thaï " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ne peut être ouverte. A compter du 31 décembre 2021, aucune session de formation régie par l'arrêté portant création de la mention " kick-boxing " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ne peut être ouverte. III. - A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 12 juillet 2007 , , , , , , Art. 6 bis, , Art. 7 bis, , Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III - Arrêté du 27 décembre 2007 , , , , , , Art. 6 bis, , Art. 7 bis, , Sct. Annexes, Sct. Annexe I, Art. null, Sct. Annexe II, Art. null, Sct. Annexe III, Art. null Toutefois, les candidats admis avant le 31 décembre 2022 en formation au : - diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " mention " boxe thaï-muay thaï ", demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention " boxe thaï-muay thaï " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " ; - diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " mention " kick-boxing ", demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention " kick-boxing " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ".
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Prolegi/LEGITEXT000043954389#art-10