Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 de ce même code, sont les suivantes : - justifier d'une expérience d'encadrement sportif dans l'option choisie d'une durée de cinq cent heures au cours des cinq dernières années ; - effectuer une analyse technico-tactique d'un document vidéo d'une reprise de deux minutes d'un combat dans l'option choisie de niveau national. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : - de la réalisation d'un test d'exigence préalable consistant en une analyse technico-tactique d'un document vidéo d'une reprise de deux minutes d'un combat dans l'option choisie de niveau national : en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs et proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires ; - de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif dans l'option choisie d'une durée de cinq cents heures au cours des cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de kick-boxing, muay thaï et disciplines associées. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du kick-boxing, muay thaï et disciplines associées ayant reçu délégation, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.
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