Art. 2
En vigueur depuis le 27 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il n'a pas satisfait aux obligations de formation correspondant à l'emploi équivalent à celui qu'il exerce, un sapeur-pompier professionnel bénéficie de l'équivalence avec l'emploi le plus proche, dans le tableau I de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé, qu'il pourrait exercer dans un service d'incendie et de secours compte tenu des formations qu'il a validées.
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Prolegi/LEGITEXT000046090960#art-2