Art. 7
En vigueur depuis le 24 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre maximum de places offertes au concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des autres ministres compétents et du président du conseil d'administration de l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris, après avis du conseil du service des concours communs polytechniques.
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Prolegi/LEGITEXT000050131471#art-7