Art. 4

En vigueur depuis le 30 juin 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes habilités à faire subir l'examen psychotechnique mentionné à l'article 1er ci-dessus sont les organismes agréés par le préfet du département dans lequel ils sont situés, pour faire subir des tests psychotechniques au titre de l'article R. 224-22 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000019423354#art-4

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