Art. 8

En vigueur depuis le 23 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'admission est subie par les candidats déclarés admissibles par le jury. Elle consiste en un entretien d'une heure avec le jury ayant pour objet de compléter l'appréciation du jury sur l'aptitude du candidat aux fonctions d'ingénieur des mines, et prend en compte notamment les acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Pour cette épreuve, le jury prend appui sur la note établie au 4° de l'article 2 par le candidat, qui dispose de 10 minutes au plus pour présenter son parcours professionnel et ses motivations. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 3.
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legi/LEGITEXT000032751026#art-8

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