Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste dans le domaine de la plongée avec ou sans scaphandre, à l'air et au nitrox en milieu naturel et artificiel et de la randonnée subaquatique que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - concevoir un projet d'action ; - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; - conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités de plongée subaquatique dans la zone des 0 à 40 mètres de profondeur ; - encadrer les activités de plongée subaquatique en sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000035048141#art-2