Art. 2

En vigueur depuis le 30 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'aptitude, réalisée dans un délai maximal de six mois à compter de la date de choix de cette épreuve par la personne, est un contrôle effectué sous la responsabilité du ministre chargé des transports pour apprécier l'aptitude du demandeur à exercer la profession d'expert en automobile. Dans les quinze jours qui suivent l'épreuve d'aptitude, le ministre chargé des transports notifie au demandeur sa décision relative à l'inscription sur la liste nationale des experts en automobile.
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legi/LEGITEXT000035047245#art-2

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