Art. 4

En vigueur depuis le 18 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le conseil d'administration se réunit et délibère selon les modalités fixées par l'article R. 3412-11 du code de la défense. II. - Au titre des questions mentionnées aux 1° à 10° de l'article R. 3412-11 du code de la défense, le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants : a) Le montant maximal des sommes à détenir au titre des disponibilités de trésorerie ; b) L'ouverture des comptes de dépôt et d'épargne auprès d'un organisme bancaire ainsi que les décisions de placements financiers ; c) La fixation du montant maximum des dépenses que le directeur peut engager ; d) L'affectation du résultat ; e) Le montant de l'avance mise à la disposition du directeur pour faire face aux dépenses urgentes à caractère social. III. - Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut décider de la création d'un ou plusieurs comités, constitués de membres du conseil d'administration, et destinés à éclairer et faciliter les travaux de ce dernier.
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