Art. 7

En vigueur depuis le 26 juin 2026
Après concertation avec le directeur du groupement, le contrôleur établit un document fixant notamment les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa ou à son avis préalable, les actes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Ce document est soumis par le contrôleur à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'une semaine à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé. Après approbation, expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur du groupement ainsi qu'aux autorités de tutelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054305727#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil