Art. 5
En vigueur depuis le 26 juin 2026
Le contrôleur délivre son visa dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé rendu.
Le contrôleur rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaitre les raisons par écrit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054305727#art-5