Art. 2

En vigueur depuis le 22 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La teneur maximale en sorbate de potassium ou de calcium des petits-suisses et fromages frais enveloppés ou couverts de papier ayant subi le traitement mentionné à l'article 1er ne doit pas excéder les valeurs suivantes (exprimées en acide sorbique) : 150 milligrammes par kilogramme pour les petits-suisses et fromages frais de même présentation ; 100 milligrammes par kilogramme pour les autres fromages frais.
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legi/LEGITEXT000006058157#art-2

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