Art. 5

En vigueur depuis le 22 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence de sorbate de calcium ou de sorbate de potassium dans les petits-suisses et fromages frais mentionnés aux articles 1er et 2 devra être indiquée dans l'étiquetage de ces produits par l'inscription selon le cas de l'une des mentions suivantes : "conservateur : sorbate de calcium (papier traité)" ou "conservateur : E 203 (papier traité)", ou "conservateur : sorbate de potassium (papier traité)" ou "conservateur : E 202 (papier traité)".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058157#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil