Art. 5
En vigueur depuis le 6 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, pour chacune des options, dans la limite des places mises aux concours, la liste définitive d'admission. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615583#art-5