Art. 4

En vigueur depuis le 21 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury du concours est composé comme suit : 1° Le directeur général ou son représentant, président ; 2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ; 3° Un agent assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans l'option du concours ; 4° Un formateur chargé d'enseignement technologique.
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legi/LEGITEXT000005615584#art-4

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