Sect. Insémination artificielle dans l'espèce caprine

Art. 18

En vigueur depuis le 22 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
. - L'article 5 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est ainsi rédigé : « . - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les boucs doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Cette autorisation est délivrée au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après. »
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049512041#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil