Sect. Transfert embryonnaire et production d'embryons dans l'espèce bovine

Art. 7

En vigueur depuis le 22 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
. - L'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé : « . - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire de l'espèce bovine doit être sollicitée auprès du préfet du département où est implanté le siège social de l'équipe. L'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire est attribué pour une période de un an, renouvelable, par le préfet, sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs. Le préfet en informe le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales), lequel délivre un numéro d'enregistrement vétérinaire pour chaque équipe de transplantation embryonnaire agréée. »
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legi/LEGITEXT000049512041#art-7

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