Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à exploiter, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret. II.-La société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de courrier et de fret sur la liaison Marseille-Tunis (Tunisie) jusqu'au 31 janvier 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000020169820#art-3