Art. 7

En vigueur depuis le 26 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent, jusqu'au 31 juillet 2000 et sans restitution, être exportées à destination d'un pays tiers à l'Union européenne. Tout négociant qui acquiert les vins destinés à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 31 juillet 2000. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra livrer à la distillation la quantité de vin en cause avant le 31 juillet 2000.
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legi/LEGITEXT000005628736#art-7

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