Art. 8

En vigueur depuis le 26 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne ou d'un marchand en gros de boissons tel que visé à l'article précédent. Les titres de mouvement devront être barrés et préciser : "distillation obligatoire, article 36 du règlement (CEE) n° 822/87".
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legi/LEGITEXT000005628736#art-8

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