Art. 1
En vigueur depuis le 25 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 10 janvier 1978 susvisé est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de 11,44 € par séance effective. Le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même membre ne peut excéder 57,17 €.
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Prolegi/LEGITEXT000019646290#art-1