Art. 3

En vigueur depuis le 22 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit sur convocation de son président ou de son représentant dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général du service. Le secrétariat général du service informe chaque membre de la commission de la date et du lieu de la séance d'ouverture et d'examen des candidatures et des offres. Il assure le secrétariat de la séance et rédige le procès-verbal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019111994#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil