Art. 3
En vigueur depuis le 30 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est d'une année après la radiation de la demande effectuée conformément aux dispositions de l'article R.* 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000028247973#art-3