Art. 4
En vigueur depuis le 30 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les personnes et services énumérés à l'article R.* 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions précisées par ce même article. II. ― Les données non nominatives sont transmises exclusivement à des fins d'exploitations statistiques et d'études aux personnes et services dont les missions et les attributions le justifient. Elles ne comportent aucune information concernant la nature du handicap des personnes à loger. Leurs destinataires ne peuvent diffuser que des informations agrégées à un niveau suffisant pour éviter l'identification des personnes physiques.
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Prolegi/LEGITEXT000028247973#art-4