Art. 8
En vigueur depuis le 22 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.
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Prolegi/LEGITEXT000047444303#art-8