Chapitre Chapitre Ier : Obtention du certificat d'aptitude à l'issue d'un cursus d'études en formation initiale ou continue›Sect. Section 1 : Conditions d'accès et modalités d'admission

Art. 7

En vigueur depuis le 22 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats de l'examen ou du concours d'entrée, au début du cursus et le cas échéant en cours de cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat. Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur se prononce sur la réorganisation de la formation des étudiants admis en formation initiale dont ils peuvent bénéficier en cours de cursus, à leur demande ou à l'initiative de l'équipe pédagogique. Cette disposition vaut notamment pour les étudiants inscrits dans un autre cursus d'études conduisant à un diplôme de deuxième cycle d'enseignement supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048440018#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil