Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers professionnels appelés à suivre des stages de formation ou de perfectionnement à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers reçoivent des indemnités dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070599#art-1