Art. 2
En vigueur depuis le 20 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La mainlevée se rapportant aux importations de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, de farine, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 1er du présent décret en les mains du receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation. Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre, la mainlevée est en outre subordonnée au paiement de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
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Prolegi/LEGITEXT000006069775#art-2