Art. 3
En vigueur depuis le 20 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les importations de produits transformés ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du Traité de Rome, dérivés du blé tendre, du blé dur, de l'orge et du maïs, le service de la douane perçoit : Au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales, la taxe de stockage. Sur les importations de produits transformés ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du Traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit : Au profit du Trésor, la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles. Ces perceptions seront effectuées sur les produits et marchandises figurant aux tableaux I et II annexés au présent arrêté et sur la base des taux forfaitaires prévus à ces mêmes tableaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006069775#art-3