Chapitre Chapitre III : Budget.

Art. Annexe art. 16

En vigueur depuis le 7 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte financier annuel est établi par le président au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Il est adopté par le conseil du comité local. Lorsque le total des dépenses réalisées dépasse cinq cent mille francs, il est établi un bilan et un compte de résultats qui doivent être certifiés par un commissaire aux comptes. Il est accompagné d'un compte rendu sur l'emploi des taxes parafiscales établi conformément à l'annexe de l'arrêté du 3 mai 1982 pris pour l'application du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
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