Art. 2
En vigueur depuis le 16 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions de réduction suivantes : 1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur un à quinze titres, sera intégralement servie ; 2° La part des demandes prioritaires, exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, et portant sur un à quatorze titres, sera intégralement servie. Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent est affecté à chaque intermédiaire en proportion du nombre de demandes qu'il a recueillies au titre du 1° ci-dessus, puis réparti par chaque intermédiaire selon l'ordre décroissant des demandes prioritaires visées au 1° et au 2° ci-dessus non intégralement servies.
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Prolegi/LEGITEXT000006060182#art-2