Art. 4
En vigueur depuis le 31 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat du conseil est tenu par un représentant de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030378839#art-4