Art. 4

En vigueur depuis le 20 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La circonscription électorale rattachée à un CRC comprend toutes les exploitations dont le siège social est situé dans le ressort territorial terrestre de ce comité tel que défini à l'annexe du présent arrêté. Lorsque le siège social d'une exploitation ne se situe pas dans l'un des ressorts territoriaux définis en annexe ou lorsqu'il existe un doute sur la circonscription électorale à laquelle est rattachée une exploitation, l'exploitation relève de la circonscription électorale rattachée au CRC dans le ressort territorial duquel elle dispose de la plus grande surface de concession. Une annexe fixant les circonscriptions électorales des comités régionaux de la conchyliculture, dénommée annexe II, est ajouté à l'annexe de l'arrêté susvisé.
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legi/LEGITEXT000026531851#art-4

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