Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Art. 3

En vigueur depuis le 26 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Un matériel de base testé peut être admis à titre : ― définitif, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction a été démontrée par des tests comparatifs ; ― provisoire, lorsque la supériorité de ses matériels forestiers de reproduction n'est pas encore complètement démontrée par les tests comparatifs, du fait d'une durée d'expérimentation encore trop courte. Un matériel de base ne peut rester admis à titre provisoire plus de dix ans. A l'expiration de ce délai, il sera soit radié, soit admis à titre définitif. 2. L'admission provisoire d'un matériel de base n'interrompt pas le suivi de l'expérimentation. Une nouvelle demande visant à l'admission définitive de ce matériel de base doit alors être présentée dans un délai maximum de dix ans.
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legi/LEGITEXT000026532912#art-3

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