Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Art. 4
En vigueur depuis le 26 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission d'un matériel de base mis en expérimentation peut être prononcée si la plantation la plus jeune a au moins : ― trois ans dans le cas d'une admission provisoire ; ― six ans dans le cas d'une admission définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000026532912#art-4