Art. 2

En vigueur depuis le 21 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque patient, le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité au terme d'un délai de trois mois à compter de la prescription initiale.
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legi/LEGITEXT000031343369#art-2

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