Art. 1
En vigueur depuis le 3 oct. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
L'incorporation de tartrate disodique ou dipotassique, de tartrate double de sodium et de potassium, de citrate trisodique ou tripotassique dans les pectines destinées à la fabrication de pâtes de fruits et articles de confiserie assimilés dont l'extrait sec est au moins égal à 75 p. 100 est autorisée à une dose limite de 30 p. 100 du poids des pectines commerciales mises en oeuvre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071518#art-1