Art. 3
En vigueur depuis le 3 oct. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
La pectine à laquelle aura été incorporé l'un des corps chimiques visés à l'article 1er devra porter une dénomination mentionnant cette addition, telle que "Pectine additionnée de sels retardeurs de gélification".
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Prolegi/LEGITEXT000006071518#art-3