Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation existants, à l'exception des départements d'outre-mer. Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore. Au sens du présent arrêté : -les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ; -par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ; -pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043357616#art-1