Titre TITRE V : RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 26-I DU DECRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984.
Art. 13
En vigueur depuis le 24 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats retenus pour l'audition doivent adresser immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans le curriculum vitae.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019507571#art-13