Art. 1
En vigueur depuis le 24 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme des greffes exceptionnelles au sens du 1° du I de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique les greffes suivantes, y compris les greffes faisant suite à un échec initial : - greffe de face ou de face inférieure ; - greffe unilatérale ou bilatérale de main ; - greffe unilatérale ou bilatérale d'avant-bras ; - greffe unilatérale ou bilatérale de bras.
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Prolegi/LEGITEXT000042354710#art-1