Art. 2

En vigueur depuis le 24 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme des greffes exceptionnelles au sens du 2° du I de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique les greffes suivantes, y compris les greffes faisant suite à un échec initial : - greffe de membre inférieur ; - greffe de langue ; - greffe de pénis ; - greffe de paroi abdominale ; - greffe de tissus cutanés conjonctifs et vasculo-nerveux.
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legi/LEGITEXT000042354710#art-2

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