Art. 1
En vigueur depuis le 22 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs désignés conformément aux dispositions de l'article 54-19 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié pour effectuer les contrôles biennaux et occasionnels des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent concomitamment procéder aux vérifications minimales prévues aux documents annexés au présent arrêté. A l'issue du contrôle, un rapport commun est établi par les contrôleurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005628418#art-1