Art. 7

En vigueur depuis le 26 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un bureau de vote central auprès du président ou du directeur de l'établissement. Il est présidé par le président ou le directeur de l'établissement ou son représentant et comprend deux assesseurs désignés par le président ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Lorsque des sections de vote sont créées, il est institué pour chacune un bureau de vote spécial. Chaque bureau de vote spécial est composé d'un président ou de son représentant, et de deux assesseurs désignés par le chef d'établissement ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux statuent sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.
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legi/LEGITEXT000019871682#art-7

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