Titre TITRE II : FORMATION D'INTEGRATION.
Art. 4
En vigueur depuis le 21 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation d'intégration comprend des modules de tronc commun et des modules spécifiques aux différents cadres d'emplois des services de santé et de secours médical. L'acquisition de l'ensemble des modules est nécessaire à la validation de la formation sanctionnée par l'obtention d'un brevet de médecin ou de pharmacien ou d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 et de l'article 9 du décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000005833787#art-4-1