Art. 3
En vigueur depuis le 10 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour les postes définis au II du présent article, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 4 504 €. II.-Les postes de travail auxquels ces plafonds peuvent être appliqués sont : -certains postes liés à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux routiers dans les zones connaissant des conditions particulières, notamment climatiques ; -certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies routières à fort trafic et à l'exploitation des tunnels ; -certains postes liés à l'exploitation et à l'entretien des voies navigables dont ceux liés à la prévision et à la gestion des crues ; -certains postes liés à l'exploitation, à l'entretien et aux travaux dans le domaine maritime, portuaire, de la navigation ou des bases aériennes et qui soit exigent une technicité particulière, soit font partie d'équipes spécialisées ; -certains postes liés à la gestion et à la maintenance des véhicules ; -certains postes liés à la gestion et à la maintenance immobilière liés à des contraintes spécifiques ; -certains postes liés à la gestion de l'environnement de travail tels que la gestion et l'exploitation d'outils informatiques ou les fonctions d'animateurs sécurité et prévention au travail. III.-Pour les postes définis à l'article 2 du décret du 16 avril 2002 susvisé, le montant maximal déplafonné annuel de la prime de métier est fixé à 4 700 € pour les personnels affectés dans les directions interdépartementales des routes. IV.-Les postes de travail auxquels ces plafonds peuvent être appliqués sont : les postes d'opérateurs dans les centres d'ingénierie et de gestion du trafic ainsi que les postes de chargés du contrôle de la gestion du trafic.
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Prolegi/LEGITEXT000019652120#art-3