Art. 2
En vigueur depuis le 18 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La formation plénière du comité est composée : ― du président et du vice-président du comité ; ― du secrétaire général ; ― d'un représentant de chaque administration ou organisme énuméré dans l'annexe au présent arrêté. II.-Cette formation se réunit à la demande du président et au moins une fois par an. Elle assume les missions prévues par l'article R. 133-11 du code de la sécurité sociale dans l'intervalle des réunions du collège mentionné à l'article R. 133-12 de ce code. Elle est consultée sur le programme annuel des travaux du comité. Elle adopte le rapport des travaux prévu par l'article R. 133-11. Elle est consultée à la demande du président sur toute question relative à la norme intéressant l'ensemble de ses membres.
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Prolegi/LEGITEXT000025704617#art-2