Art. 2

En vigueur depuis le 27 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er juin 2018, les sessions de formation régies par l'arrêté mentionné à l'article 1er ne peuvent pas être ouvertes. Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2018 au certificat de spécialisation mentionné à l'article 1er, demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 15 octobre 2012 susvisé.
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legi/LEGITEXT000036841426#art-2

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