Titre Titre Ier : MISSIONS CONFIÉES PAR L'ÉTAT AUX ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR›Chapitre Chapitre II : Surveillance

Art. 9

En vigueur depuis le 19 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Régime de surveillance. Conformément à l'annexe 2, l'AASQA définit pour chaque zone administrative de surveillance un régime de surveillance pour les polluants mentionnés à l'annexe 1.1. Elle détermine les méthodes d'évaluation à mettre en œuvre conformément aux prescriptions techniques des annexes 2, 4, 5 et 6.1 et du référentiel technique national. Le régime de surveillance est réévalué et révisé, si nécessaire, tous les 5 ans. Le cas échéant, l'AASQA soumet sa proposition pour avis au LCSQA selon la procédure prévue à l'article 5. A titre exceptionnel, en cas de modification importante des activités émettrices de polluants atmosphériques ayant des incidences sur les concentrations de polluants dans l'air ambiant sur la zone administrative de surveillance concernée, l'AASQA peut réviser le régime de surveillance avant l'échéance des 5 ans. Dans ce cas, l'AASQA soumet pour avis au LCSQA sa proposition de révision du régime de surveillance, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant son entrée en vigueur. Le LCSQA fait part, dans un délai de deux mois, de son avis à l'AASQA et au ministère chargé de l'environnement qui valide la révision du régime qui s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivante.
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legi/LEGITEXT000043396043#art-9

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